Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 1


1.

I. — Adressent également au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, conformes aux prévisions des deux premiers alinéas du I de l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

2.

Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'Assemblée de Guyane, de président de l'Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;

3.

Les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Guyane, les conseillers à l'Assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ;

4.

Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

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