14. | Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel.
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15. | III. — Le secrétaire général de la Haute autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président. |
16. | La Haute autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires. |
17. | Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, ainsi que les procédures applicables devant elle. |