12. | Aucun membre de la Haute autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme ou à une personne à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, un intérêt, direct ou indirect.
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13. | Tout membre de la Haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la Haute autorité. |
14. | Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel. |
15. | III. — Le secrétaire général de la Haute autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président. |
16. | La Haute autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires. |
17. | Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, ainsi que les procédures applicables devant elle. |