1. | La Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi.
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2. | Elle peut également décider de publier un rapport spécial au Journal officiel de la République française en cas de manquement à ces obligations ou au cas où elle relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explication, après que la personne concernée a été mise en mesure de produire ses observations. |
3. | Elle avise le procureur de la République des évolutions de patrimoine mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de tout crime ou délit dont elle acquiert connaissance en application de l'article 40 du code de procédure pénale. |