Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 14

(Chapitre 1er - Section 3 : La haute autorité de la transparence de la vie publique)


L'article 14 donne à la Haute autorité le pouvoir de publier un rapport spécial au Journal officiel dans tous les cas où elle relève un manquement à la présente loi par une personne soumise à son contrôle. Les autorités compétentes sont informées de ce manquement. Le parquet peut également être saisi dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale.


1.

La Haute autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes en cas de non-respect par les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 des obligations prévues par la présente loi.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL129 adopté

2.

Elle peut également décider de publier un rapport spécial au Journal officiel de la République française en cas de manquement à ces obligations ou au cas où elle relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explication, après que la personne concernée a été mise en mesure de produire ses observations.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL127 adopté n° CL191

3.

Elle avise le procureur de la République des évolutions de patrimoine mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de tout crime ou délit dont elle acquiert connaissance en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL129 adopté n° CL127 adopté n° CL191

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