Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 15 - Alinéa 4


1.

I. — Au titre des dispositions du 3° du I de l'article 13, la Haute autorité est saisie :

2.

a) Soit par la personne entrant dans le champ de ces dispositions, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

3.

b) Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la survenance de la situation mentionnée par ces dispositions.

4.

La Haute autorité émet son avis dans un délai de trois semaines qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Elle recueille les observations de la personne concernée dans ce délai.

5.

L'absence d'avis de la Haute autorité dans un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

6.

II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée.

7.

Lorsque la Haute autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne intéressée met fin à l'activité concernée. Son contrat de travail, s'il existe, prend fin à la date de notification de l'avis de la Haute autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

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