Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 13

(Chapitre 1er - Section 3 : La haute autorité de la transparence de la vie publique)


L'article 13 précise les missions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique. Celle-ci reprend les attributions de la Commission de la transparence financière de la vie politique et reçoit pour mission de vérifier la situation des personnes soumises à l'obligation de lui déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts. L'article 13 dresse encore la liste des autorités habilitées à saisir la Haute autorité et prévoit que celle-ci dispose d'un pouvoir d'auto-saisine. Il prévoit en outre que les associations agréées ayant pour objet de lutter contre la corruption peuvent la saisir. Il précise que la Haute autorité peut solliciter des personnes soumises à son contrôle des explications et entendre toute personne.


1.

I. — La Haute autorité exerce les missions suivantes :

2.

Elle reçoit des membres du Gouvernement, des parlementaires et des personnes mentionnées à l'article 10 leur déclaration de situation patrimoniale et leur déclaration d'intérêts, et en assure le contrôle et la publication dans les conditions précisées au présent chapitre ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL121 adopté n° CL96 adopté

3.

Elle rend des avis à la demande des personnes mentionnées à l'alinéa précédent sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs missions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, sont secrets ;
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL166 n° CL98 adopté n° CL100 adopté n° CL99 adopté n° CL212 n° CL167 n° CL165

4.

Elle donne son avis, au regard des exigences de l'article 1er, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions gouvernementales ou avec les fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, dans les conditions précisées à l'article 15 ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL101 adopté

5.

À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions mentionnées par la présente loi.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL103 adopté n° CL105 adopté n° CL234 adopté

6.

La Haute autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative sur les situations patrimoniales. Il est publié au Journal officiel.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL107 adopté n° CL106 adopté

7.

II. — Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL111 adopté

8.

Elle peut également être saisie par une association de lutte contre la corruption mentionnée à l'article 2-22 du code de procédure pénale.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL115 adopté

9.

La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut demander des explications à toute personne soumise à son contrôle. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL119 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL103 adopté n° CL121 adopté n° CL96 adopté n° CL107 adopté n° CL105 adopté n° CL215 n° CL166 n° CL155 n° CL98 adopté n° CL115 adopté n° CL111 adopté n° CL234 adopté n° CL101 adopté n° CL100 adopté n° CL99 adopté n° CL212 n° CL106 adopté n° CL167 n° CL165 n° CL119 adopté

3 commentaires :

À propos de l'article 13 alinéa 3, le 04/06/2013 à 16:16, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Puisque la loi CADA prévoit qu'un document administratif concernant la vie privée d'un individu ne peut être communiqué qu'à ce dernier, il n'est pas nécessaire d'indiquer que le document est secret si l'on souhaite éviter de rendre communicable ces avis ; en revanche, il est important que les personnes concernées puissent, si elles le souhaitent, rendre public ces documents, par exemple pour se défendre d'attaques injustifiées relatives à des suspicions de conflit d'intérêts.

Il convient donc de supprimer la dernière phrase du I-2.

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

À propos de l'article 13, le 04/06/2013 à 16:24, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La notion de conflit d'intérêts est complexe, et les différents types de situations difficiles à prévenir et à juger. La Haute Autorité de la Transparence doit non seulement jouer un rôle pédagogique envers les élus mais également envers les citoyens, qui auront parfois des difficultés à évaluer quelles sont les situations où la détention d'un intérêt relève du conflit et quelles actions permettraient d'y remédier. Pour cette raison, il est important que les citoyens puissent solliciter l'avis de la Haute Autorité.

Pour cette raison, il convient d'ajouter au présent article : « Les personnes mentionnées aux articles 3 et 5 peuvent être saisies de demandes d'explications relatives à d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours ou de réponse jugée incomplète par le requérant, ce dernier peut saisir la Haute Autorité de la Transparence pour avis. »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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À propos de l'article 13 alinéa 9, le 06/06/2013 à 12:57, Transparency France a dit :

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Afin de renforcer la capacité de détection de la Haute autorité de la transparence, il est proposé d’élargir le droit de saisine de la Haute autorité de la transparence à tous les citoyens afin de garantir un contrôle effectif des déclarations d’intérêts. Cet amendement reprend ainsi l’une des recommandations de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (Commission Jospin). Celle-ci prévoyait également le renforcement de la protection de ces « lanceurs d’alerte ».

Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf

Il convient donc d'ajouter des paragraphes supplémentaires au II de l'article 13 ainsi rédigé :

« Elle peut également être saisie par une association de lutte contre la corruption mentionnée à l’article 2-22 du code de procédure pénale.

Toute personne identifiant un possible conflit d’intérêts peut s’adresser au ministre et au déontologue en charge de l’institution ou administration dont relèvent les acteurs publics et, en cas d’absence de réponse de leur part, à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

Si le déontologue estime l’alerte sérieuse, il doit saisir l’autorité hiérarchique compétente et, le cas échéant, à défaut d’une réponse satisfaisante de cette dernière, la Haute autorité de la transparence de la vie publique. »

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