1. | I. — À l'article L.O. 145 du même code, les mots : « ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements » sont supprimés.
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2. | II. — Au 3° de l'article L.O. 146 du même code, les mots : « dont l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « dont une part substantielle de l'activité consiste, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale, ». |
3. | III. — L'article L.O. 146-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
4. | « Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. » |
5. | IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés. |