2. | II. — Au 3° de l'article L.O. 146 du même code, les mots : « dont l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « dont une part substantielle de l'activité consiste, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale, ».
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3. | III. — L'article L.O. 146-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
4. | « Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. » |
5. | IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés. |
6. | V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié : |
7. | 1° Le premier alinéa est supprimé ; |
8. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » |