Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 2 - Alinéa 5


2.

II. — Au 3° de l'article L.O. 146 du même code, les mots : « dont l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « dont une part substantielle de l'activité consiste, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale, ».

3.

III. — L'article L.O. 146-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

4.

« Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »

5.

IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés.

6.

V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

7.

Le premier alinéa est supprimé ;

8.

La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

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