53. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
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54. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. |
55. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus. |
56. | « Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. |
57. | « Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. |
58. | « III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » |
59. | III. — L'article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié : |