55. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
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56. | « Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. |
57. | « Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. |
58. | « III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. » |
59. | III. — L'article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié : |
60. | 1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ; |
61. | 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Le 16/06/2013 à 19:21, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La notion de conflit d'intérêts est complexe, et les différents types de situations difficiles à prévenir et à juger. La Haute Autorité de la Transparence doit non seulement jouer un rôle pédagogique envers les élus mais également envers les citoyens, qui auront parfois des difficultés à évaluer quelles sont les situations où la détention d'un intérêt relève du conflit et quelles actions permettraient d'y remédier. Pour cette raison, il est important que les citoyens puissent solliciter l'avis de la Haute Autorité.
Il convient donc, après l'alinéa 58 ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : « IV. - Les députés peuvent être saisis de demandes d'explications relatives à d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours ou de réponse jugée incomplète par le requérant, ce dernier peut saisir la Haute Autorité de la Transparence pour avis. Le délai de 30 jours est étendu à 6 mois à compter de la déclaration de candidature du député à toute échéance électorale. ».
Le 16/06/2013 à 19:37, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi informatique et libertés prévoit déjà depuis la modification de son article 11 réalisée en août 2004 que la commission doit être sollicitée pour avis sur toute disposition réglementaire traitant de données à caractère personnel. C'est le cas pour le présent décret. Il n'est donc pas utile d'alourdir le texte en répétant des dispositions bien respectées par l'exécutif. Cela risquerait de plus de dénaturer la volonté de ce texte en privilégiant le verrouillage des informations contenues dans les déclarations d'intérêts à la transparence et l'information du public sur les activités des élus.
À l'alinéa 58, il convient donc de supprimer «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».
Le 16/06/2013 à 19:38, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à son article 47 que « Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. ». Cela signifie que l'information publique doit être mise à disposition dans un format qui permet à tous les
citoyens français de la consulter. Lors de récents avis et recommandations de la CNIL sur la publication des déclarations d'intérêts dans le monde de la santé, la Commission recommande de transformer les données contenues dans ces déclarations en images. Cette technique empêcherait les personnes en situation de handicap visuel de consulter l'information voulue publique par le législateur. Les positions de la CNIL ont donc été prises en méconnaissance de la loi Handicap. Il convient donc de rappeler à la CNIL pour la rédaction de son avis que l'ensemble des citoyens français doivent être en mesure de consulter et réutiliser les informations contenues dans ces déclarations d'intérêts.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ».
Le 16/06/2013 à 19:39, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La Commission d'accès aux documents administratifs a une longue expérience en matière de communication des documents publics et de respect de la vie privée. Elle donne de manière très régulière des avis sur l'équilibre que les administrations doivent apporter entre la publicité de leurs décisions et actions, et le respect de la vie privée, protégé par l'article 6 de la loi de juillet 1978. De même, par l'analyse régulière de l'article 13 de cette loi, la Commission est tout à fait compétente pour éclairer le pouvoir exécutif sur les éléments qu'il devra prévoir pour assurer la réutilisation de l'information publique contenue dans les déclarations d'intérêts au vu du caractère personnel qu'elles revêtent.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » il convient donc d'ajouter les mots « et de la Commission d'accès aux documents administratifs ».
Le 16/06/2013 à 19:40, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
L'objectif de la publicité des déclarations d'intérêts est de permettre la détection de biais dans la prise de décision publique via l'étude de ces déclarations. Pour ce faire, il faut que ces informations soient accessibles et mise à disposition dans un format qui facilite la réutilisation de ces données. En assistant les administrations et AAI dans la publication de données publiques depuis 2010, la mission Étalab a acquis une vraie expertise en matière de diffusion de l'information publique notamment à caractère démocratique. Il convient donc que le pouvoir exécutif sollicite son avis avant de proposer ce décret au Conseil d'État.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convinet donc d'ajouter les mots « et de la mission Étalab ».
Le 16/06/2013 à 19:40, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Le 16 mai 2009, le gouvernement a défini les modalités techniques d'accessibilité des services en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent afin de permettre à l'ensemble des français de consulter ou réutiliser l'information publique. Il se trouve que la CNIL méconnaît dans ses derniers avis ou recommandations sur les déclarations d'intérêts dans le monde de la santé ces modalités techniques. Il convient donc de s'assurer que les dispositions prévues dans le RGAA soit respectés.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d' ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'accessibilité pour les administrations ».
Le 16/06/2013 à 19:41, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Par l'article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, le gouvernement français a demandé la création d'un référentiel définissant les différentes techniques par classe d'usages que les administrations doivent utiliser pour stocker, échanger et publier de l'information publique. Il se trouve que par souci d'interopérabilité et de réutilisation de l'information publique, le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) recommande que les informations textuelles et les informations graphiques soient gérées à l'aide de formats bien distincts. Dans ces récents avis et recommandations, la CNIL invite les autorités et acteurs de la santé à avoir recours à des formats images pour stocker de l'information textuelle. Ces recommandations ont été prises en méconnaissance du RGI, il convient donc de s'assurer que les dispositions prévues par ce référentiel soient respectées.
À l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés», il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'interopérabilité ».
Le 16/06/2013 à 19:42, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est chargée de s'assure que les systèmes d'information de l'État soient développés de manière suffisamment sécurisée pour garantir le nécessaire équilibre entre la publicité de l'information publique et la protection des informations confidentielles que les administrations sont amenées à gérer. Comme la Haute Autorité de la Transparence sera amenée à rendre publique les informations contenues dans les déclarations d'intérêts tout en protégeant celles qui sont liées à la vie privée des élus, il convient de faire profiter l'exécutif de son expertise avant de proposer ce décret au Conseil d'État.
Il convient donc, à l'alinéa 58, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » d'ajouter les mots « et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ».