Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 68


65.

b Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ;

66.

Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

67.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

68.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

69.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent chapitre. »

70.

IV. — Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

71.

« Art. L.O. 135-4. - I. - Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

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