Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 1er - Alinéa 70


67.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

68.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

69.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent chapitre. »

70.

IV. — Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

71.

« Art. L.O. 135-4. - I. - Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

72.

« II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

73.

« Art. L.O. 135-5. - La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

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