12. | III. — L'article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
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13. | « Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. » |
14. | IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés. |
15. | IV bis. — À la fin de la seconde phrase de l'article L.O. 151-1, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ». |
16. | V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié : |
17. | 1° Le premier alinéa est supprimé ; |
18. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |