Pouvoirs publics : transparence de la vie publique

Article 2 - Alinéa 18


15.

IV bis. — À la fin de la seconde phrase de l'article L.O. 151-1, les mots : « dans la position spéciale prévue par son statut » sont remplacés par les mots : « d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ».

16.

V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

17.

Le premier alinéa est supprimé ;

18.

La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

19.

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

20.

VI. — À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

21.

VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 du code électoral à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice.

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