Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 4 - Alinéa 13


10.

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

11.

Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l'évaluation rendue publique des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

12.

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

13.

IV. — Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».

14.

V. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.

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2 commentaires :

Le 16/06/2013 à 19:05, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit par ses articles 14 et 15 que les comptes et les décisions des administrations doivent être publics. Ces principes ont donné lieu à la loi CADA de 1978. La Haute autorité de la Transparence doit être soumise comme toutes les autres administrations françaises à cette loi. La loi CADA prévoit déjà toutes les dispositions pour protéger les données personnelles qui pourraient être communicables ou conservées par les administrations françaises. En soumettant la HAT à la loi CADA, il n'y a donc aucun risque que des documents personnels soient communiqués à des citoyens. Si cet alinéa était conservé, la Haute Autorité de la Transparence échapperait elle-même à la transparence.

Il convient donc de supprimer l'alinéa 13.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 16/06/2013 à 19:07, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Exclure entièrement la future HAT du champ de la loi CADA serait disproportionné au regard des principes définis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 auxquelles la loi CADA répond. Il convient donc de limiter ces exceptions aux seules missions de collecte, enquête et contrôle des déclarations patrimoniales, à l'image de ce qui est prévu par exemple pour la Haute Autorité de la Concurrence.

Il convient dont, à l'alinéa 13, après « les documents élaborés ou détenus », d'ajouter « dans le cadre de ses missions de collecte, d'enquête et de contrôle des déclarations patrimoniales ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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