L'article 4 organise la procédure par laquelle la Haute autorité de la transparence de la vie publique contrôle la déclaration de patrimoine de chaque membre du Gouvernement. Elle s'appuiera sur l'administration fiscale qui disposera de soixante jours pour lui communiquer tous éléments utiles à son contrôle de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité de cette déclaration. À l'issue de ce délai, elle rendra publiques les deux déclarations déposées par chaque membre du Gouvernement, en assortissant cette publication, le cas échéant, de toutes les observations qu'elle estime utiles, après un échange avec l'intéressé.
1. | I. — La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
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2. | Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations. |
3. | II. — La procédure prévue au I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l'article 3. |
4. | III. — Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants : |
5. | 1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ; |
6. | 2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ; |
7. | 3° Les noms des autres membres de la famille. |
8. | Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires. |
9. | Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. |
10. | Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus. |
11. | Le cas échéant, l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l'évaluation rendue publique des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. |
12. | Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. |
13. | IV. — Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ». |
14. | V. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 109 adopté n° 146 n° 108 adopté n° 244 n° 348 n° 222 n° 301 n° 186 n° 347 n° 243 n° 343 n° 350 n° 409 adopté n° 342 n° 303 n° 245 n° 405 n° 300 n° 154 (1 identique) n° 349 n° 13 (1 identique) n° 344 n° 346 n° 68 n° 246 n° 15 n° 6 n° 302 n° 345 n° 201
À propos de l'article 4 alinéa 13, le 16/06/2013 à 19:05, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit par ses articles 14 et 15 que les comptes et les décisions des administrations doivent être publics. Ces principes ont donné lieu à la loi CADA de 1978. La Haute autorité de la Transparence doit être soumise comme toutes les autres administrations françaises à cette loi. La loi CADA prévoit déjà toutes les dispositions pour protéger les données personnelles qui pourraient être communicables ou conservées par les administrations françaises. En soumettant la HAT à la loi CADA, il n'y a donc aucun risque que des documents personnels soient communiqués à des citoyens. Si cet alinéa était conservé, la Haute Autorité de la Transparence échapperait elle-même à la transparence.
Il convient donc de supprimer l'alinéa 13.
À propos de l'article 4 alinéa 13, le 16/06/2013 à 19:07, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Exclure entièrement la future HAT du champ de la loi CADA serait disproportionné au regard des principes définis par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 auxquelles la loi CADA répond. Il convient donc de limiter ces exceptions aux seules missions de collecte, enquête et contrôle des déclarations patrimoniales, à l'image de ce qui est prévu par exemple pour la Haute Autorité de la Concurrence.
Il convient dont, à l'alinéa 13, après « les documents élaborés ou détenus », d'ajouter « dans le cadre de ses missions de collecte, d'enquête et de contrôle des déclarations patrimoniales ».
À propos de l'article 4 alinéa 2, le 16/06/2013 à 19:35, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi CADA prévoit que lorsqu'une information publique est liée à une personne physique, une disposition législative peut être prévue pour assurer que ces informations soient réutilisables. L'intérêt que revêt la publication des déclarations d'intérêts est que les informations qu'elle contiennent soient portées à l'attention du public et qu'elles puissent être analysées et étudiées. Il convient donc d'autoriser la réutilisation de ces informations afin d'éviter de faire porter un risque juridique aux citoyens, journalistes ou chercheurs qui souhaiteraient se lancer dans l'analyse de ces déclarations.
À l'alinéa 2, il convient donc de terminer l'alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Toutes les informations contenues dans les déclarations et les appréciations rendues publiques par la Haute Autorité sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:35, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La loi informatique et libertés prévoit depuis 2004 que la CNIL soit saisie systématiquement lorsqu'une disposition législative ou réglementaire porte sur des données à caractère personnel. Pour ne pas alourdir inutilement le texte, il est donc inutile de le mentionner.
À l'alinéa 14, il convient donc de supprimer «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:36, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Depuis 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées garantit que les sites et les documents numériques des administrations françaises doivent être accessibles pour permettre à tous les français, y compris ceux en situation de handicap, soient en mesure de consulter les informations qu'elles produisent. Il se trouve que depuis mai 2012, et à trois reprises depuis cette date, la CNIL a recommandé, pour la publication des déclarations d'intérêts, de recourir à des technologies non accessibles. Les informations publiées par les autorités de santé en matière de déclarations d'intérêts sont depuis lors non consultables par les personnes en situation de handicap visuel. Comme la commission semble méconnaître les dispositions de la loi n° 2005-102 pour les questions de publication des déclarations d'intérêts, il semble important de lui demander explicitement que son avis prenne en compte ces questions importantes quant à la non discrimination d'une partie de nos concitoyens.
À l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:37, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Contrairement à la CNIL qui est saisie systématiquement sur des dispositions liées aux données à caractère personnel, la CADA ne l'est pas même lorsqu'un projet de décret porte sur des dispositions liées à publicité ou à la communication de documents administratifs. Cette Autorité possède pourtant une très grande expertise acquise depuis 1978 en matière de publication de documents contenant des informations nominatives. De plus, depuis 2005, elle garantit également que les informations publiques soient réutilisables tout en s'assurant du respect de la vie privée. Il convient donc que le pouvoir exécutif puisse profiter des lumières de la CADA au même titre que de celles de la CNIL.
À l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d'ajouter les mots « et de la Commission d'accès aux documents administratifs ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:37, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La mission Étalab guide depuis 2010 les administrations dans la publication de données publiques. Elle veille notamment à garantir qu'aucune information à caractère personnel ne soit publiée sur son portail data.gouv.fr à moins qu'elle ne revête un caractère d’intérêt public. Il est donc important que la mission puisse donner son avis sur le projet de décret que le gouvernement proposera au Conseil d'État afin de veiller à ce que les réutilisateurs des données publiées par la Haute Autorité ne soient pas laissés dans un flou juridique.
À l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d'ajouter les mots « et de la mission Étalab ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:38, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Le Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations prévoit que les documents électroniques mis à disposition par les administrations le soient de manière accessible. Il se trouve que la doctrine de la CNIL depuis mai 2012 est d'enfermer les données liées aux déclarations d'intérêts du monde de la Santé dans des images afin que ces dernières ne soit pas facilement trouvables ou réutilisables. Outre la méconnaissance de la volonté du législateur, la CNIL recommande par cette décision de ne pas respecter le RGAA et d'empêcher, de fait, une partie de la population française de consulter les déclarations d'intérêt voulues publiques. Il convient donc que la CNIL prenne connaissance et respecte les prescriptions du RGAA avant de rendre son avis concernant la publication des déclaration d'intérêts des ministres.
À l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'accessibilité pour les administrations ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:38, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Le Référentiel Général d'Interopérabilité indique les formats à utiliser par les administrations pour créer, conserver et publier des documents. En conseillant aux autorités de santé de publier les déclarations d'intérêts sous des formats images, la CNIL n'a pas respecté les recommandation du RGI qui indique que ces formats ne doivent être utilisés que pour les seules informations graphiques. Il convient donc que la CNIL prenne connaissance et respecte les prescriptions du RGI avant de donner son avis sur le projet de décret que le gouvernement proposera au Conseil d'État.
À l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés», il convient donc d'ajouter les mots « dans le respect des dispositions prévues par le référentiel général d'interopérabilité ».
À propos de l'article 4 alinéa 14, le 16/06/2013 à 20:39, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Depuis 2007, l'ANSSI conseille et guide les administrations pour que les informations qu'elles détiennent soient correctement sécurisées et que, lorsqu'elles doivent rendre publiques des informations ou documents, elles le fassent sans compromettre la sécurité de leur infrastructure informatique. Il convient donc que l'exécutif sollicite l'avis de l'ANSSI afin de profiter de son expertise en matière de conservation et publication des documents que la Haute Autorité collectera.
À l'alinéa 14, après « pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés », il convient donc d'ajouter les mots « et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ».