8. | 5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
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9. | Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique. |
10. | Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° présente une nouvelle déclaration de situation patrimoniale sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant la date normale d'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside, dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° au plus tard deux mois suivant la date d'expiration de son mandat ou de ses fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par la personne et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours ou de l'exercice des fonctions. |
11. | Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 3 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral. |
12. | Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d'un mois, à déclaration adressée dans les mêmes conditions. |
13. | Toute personne mentionnée aux 1° A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. |
14. | II. — Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux : |