Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10 - Alinéa 14


11.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 3 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

12.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d'un mois, à déclaration adressée dans les mêmes conditions.

13.

Toute personne mentionnée aux 1° A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

14.

II. — Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

15.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

16.

Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;

17.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d'euros ;

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