Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 12 - Alinéa 8


5.

Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

6.

Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil.

7.

Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

8.

Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

9.

Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées.

10.

Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

11.

En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

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