6. | 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil.
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7. | 4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; |
8. | 5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées chacune par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. |
9. | Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées. |
10. | Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. |
11. | En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois. |
12. | I bis. — Le mandat des membres de la Haute Autorité dure six ans et n'est pas renouvelable. |