10. | Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
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11. | En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois. |
12. | I bis. — Le mandat des membres de la Haute Autorité dure six ans et n'est pas renouvelable. |
13. | Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort : |
14. | 1° Parmi les institutions mentionnées au 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ; |
15. | 2° Parmi les institutions mentionnées aux 4° et 5°, celle dont les deux membres nommés effectueront un mandat de trois ans. |
16. | II. — Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi/LO135-1">articles L.O. 135-1 et articles 3 et 10 de la présente loi/LO296">L.O. 296 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi. |