Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 12 - Alinéa 17


14.

Parmi les institutions mentionnées au 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

15.

Parmi les institutions mentionnées aux 4° et 5°, celle dont les deux membres nommés effectueront un mandat de trois ans.

16.

II. — Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi/LO135-1">articles L.O. 135-1 et articles 3 et 10 de la présente loi/LO296">L.O. 296 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi.

17.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard desquels il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

18.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l'article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont en outre tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

19.

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

20.

III. — Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

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