22. | IV. — La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
23. | Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
24. | La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. |
25. | V. — Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. |
26. | La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l'organisation de ses procédures. |