Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 12 - Alinéa 25


22.

IV. — La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

23.

Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

24.

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

25.

V. — Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

26.

La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l'organisation de ses procédures.

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