23. | Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
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24. | La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. |
25. | V. — Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. |
26. | La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l'organisation de ses procédures. |