6. | L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
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7. | II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée. |
8. | Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée. |
9. | La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité sont nuls de plein droit. |
10. | Lorsqu'elle est saisie en application du 2° du I du présent article et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public. |
11. | Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. |
12. | III. — Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer. |