L'article 15 précise les modalités suivant lesquelles la Haute autorité contrôlera le départ des membres du Gouvernement ou des titulaires des fonctions exécutives locales les plus importantes vers le secteur privé, à l'issue de leurs fonctions. Lorsque la Haute autorité est d'avis que l'activité en cause est incompatible avec les fonctions antérieurement exercées, la personne intéressée devra y mettre fin.
1. | I. — Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
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2. | Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie : |
3. | 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ; |
4. | 2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. |
5. | La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Avant de se prononcer, elle met la personne concernée en état de présenter ses observations. |
6. | L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité. |
7. | II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée. |
8. | Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée. |
9. | La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité sont nuls de plein droit. |
10. | Lorsqu'elle est saisie en application du 2° du I du présent article et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public. |
11. | Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. |
12. | III. — Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer. |
13. | IV. — Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée ait été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu, les éléments constitutifs de sa violation et les explications de la personne concernée. |
14. | Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 291 n° 283 n° 285 n° 365 n° 289 n° 282 n° 172 adopté n° 97 n° 284 n° 287 n° 290 n° 88 n° 286 n° 288
Amendements proposant un article additionel après l'article 15 : n° 199 n° 211 n° 50
À propos de l'article 15, le 16/06/2013 à 20:53, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Pour permettre aux citoyens de mieux évaluer les situations susceptibles de créer des conflits d’intérêts, il est important que les réserves de la HAT soient publiques.
Il convient donc de compléter l'article d'un nouvel alinéa ainsi rédigé : « V. - Les avis de compatibilité et d'incompatibilité rendus par la Haute Autorité de la Transparence et les réserves assorties sont rendus publics par la Haute Autorité. ».