3. | 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
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4. | 2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. |
5. | La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Avant de se prononcer, elle met la personne concernée en état de présenter ses observations. |
6. | L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité. |
7. | II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée. |
8. | Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée. |
9. | La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité sont nuls de plein droit. |