5. | « En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
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6. | « La faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. |
7. | « En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
8. | « Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
9. | « Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. |
10. | « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. » |
11. | IV. — Au premier alinéa de l'article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 » sont remplacés les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, les dispositions de l'article 357 ». |