Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 2

(Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'adoption et au nom de famille)


L'article 2 dans ses paragraphes I et II tire les conséquences de la modification de l'article 357 du code civil fixant les règles régissant le nom de l'adopté en la forme plénière en modifiant les articles 311-21 et 311-23 du code civil afin de préserver le principe de l'unité du nom de la fratrie, quel que soit le mode d'établissement de la filiation.

Le III de l'article 2 réécrit les dispositions de l'article 357 du code civil relatif au nom de l'adopté dans le cadre de l'adoption plénière afin de prévoir un mécanisme analogue au dispositif prévu en matière de détermination du nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance ou de l'établissement de la filiation à l'égard d'un ou de ses deux parents, en l'adaptant à l'établissement d'un lien de filiation adoptive à l'égard de deux parents de même sexe.

Le principe selon lequel l'enfant adopté en la forme plénière prend le nom de l'adoptant est maintenu. De même, en cas d'adoption conjointe par deux époux ou d'adoption de l'enfant du conjoint, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint pourront choisir, par déclaration conjointe de conférer à l'adopté soit le nom de l'un ou de l'autre, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être faite qu'une seule fois. En revanche, en l'absence de choix de nom, l'adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint accolés selon l'ordre alphabétique dans la limite du premier nom de famille de chacun d'eux.

Le principe d'unité du nom de la fratrie issu de la loi du 4 mars 2002 précitée est également préservé puisque le nom précédemment choisi ou dévolu aux autres enfants communs du couple s'impose à l'enfant adopté en la forme plénière.

Les dispositions de l'article 357 permettaient dans le cas de l'adoption par une personne seule mariée que l'adopté puisse porter le nom du conjoint de l'adoptant alors qu'aucun lien de filiation n'était établi à son égard. Ces dispositions désuètes sont supprimées par le présent projet.

Enfin, la faculté pour le tribunal, à la demande du ou des adoptants de modifier les prénoms de l'adopté est conservée.

Le IV de l'article 2 étend ce dispositif à la reconnaissance en France des adoptions étrangères assimilables à une adoption plénière de droit français prévue à l'article 357-1 du code civil.


1.

I. — Au troisième alinéa de l'article 311-21 du code civil, après les mots : « l'article 311-23 » sont ajoutés les mots : « ou de l'article 357 ».

2.

II. — Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, après les mots : « l'article 311-21 » sont ajoutés les mots : « , de l'article 357, ».

3.

III. — L'article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

4.

« Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

5.

« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

6.

« La faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

7.

« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

8.

« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

9.

« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

10.

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »

11.

IV. — Au premier alinéa de l'article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 » sont remplacés les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, les dispositions de l'article 357 ».

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