8. | « Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
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9. | « Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. |
10. | « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. » |
11. | IV. — Au premier alinéa de l'article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 » sont remplacés les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, les dispositions de l'article 357 ». |