Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 1er - Alinéa 5


2.

« Art. L. 511-47. - I. - Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil d'État, d'effectuer autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :

3.

« 1° Les activités de négociation portant sur des instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à l'exception des activités relatives :

4.

« - À la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;

5.

« - À la compensation d'instruments financiers ;

6.

« - À la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;

7.

« - À la tenue de marché ;

8.

« - À la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe au sens de l'article L. 511-20 et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes d'une part et leurs filiales appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 511-20 d'autre part ;

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