6. | « - À la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
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7. | « - À la tenue de marché ; |
8. | « - À la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe au sens de l'article L. 511-20 et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes d'une part et leurs filiales appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 511-20 d'autre part ; |
9. | « - Aux opérations d'investissement du groupe au sens de l'article L. 511-20 ; |
10. | « 2° Toute opération conclue par l'établissement de crédit pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté. |
11. | « II. - Les seuils d'exposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de l'importance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I, dans l'ensemble des activités de l'établissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte. |
12. | « III. - Au sens du présent article, on entend par « fourniture de services d'investissement à la clientèle » l'activité d'un établissement : |