Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 5 - Alinéa 16


13.

« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

14.

« 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

15.

« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.

16.

« Par dérogation à l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés d'assister le collège de résolution dans l'exercice de ses missions. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.

17.

« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

18.

« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

19.

« Les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

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