Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 5 - Alinéa 18


15.

« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.

16.

« Par dérogation à l'article L. 612-12, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services chargés d'assister le collège de résolution dans l'exercice de ses missions. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.

17.

« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

18.

« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

19.

« Les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

20.

« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;

21.

Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;

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