Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 5 - Alinéa 20


17.

« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

18.

« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

19.

« Les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

20.

« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;

21.

Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;

22.

Au premier alinéa des articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-36, aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-12 et aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 612-36, après le mot : « collège » sont ajoutés les mots : « de supervision » ;

23.

Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;

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