Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 5 - Alinéa 23


20.

« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;

21.

Le 5° de l'article L. 612-33 est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit » ;

22.

Au premier alinéa des articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8, L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-36, aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-12 et aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 612-36, après le mot : « collège » sont ajoutés les mots : « de supervision » ;

23.

Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 612-10, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;

24.

L'article L. 612-38 est ainsi modifié :

25.

a) Au premier alinéa, après le mot : « collège » sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;

26.

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « si elle » sont remplacés par les mots : « si cette formation ou le collège de résolution ».

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