13. | « b) Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;
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14. | « c) Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais susmentionné ; |
15. | « d) Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ; |
16. | « e) Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière. |
17. | « Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des dispositions des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. |
18. | « Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce. |
19. | « V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I et du II relèvent de la juridiction administrative. |