16. | « e) Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
17. | « Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des dispositions des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. |
18. | « Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce. |
19. | « V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I et du II relèvent de la juridiction administrative. |
20. | « VI. - Les dispositions de l'article L. 613-31-18 sont applicables aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du III et du IV ». |
21. | 3° L'article L. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes : |
22. | « Art. L. 312-15. - I. - Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation régie par le I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents, nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33. |