19. | « 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
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20. | « 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ; |
21. | « 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. |
22. | « Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesure prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Ces mesures prises à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 613-31-13 peuvent consister à : |
23. | « 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes, ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en oeuvre de la procédure de résolution ; |
24. | « 2° Nommer un administrateur provisoire au sens de l'article L. 612-34 ; |
25. | « 3° Révoquer tout dirigeant responsable au sens de l'article L. 511-13 de la personne soumise à une procédure de résolution ; |