9. | « En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. » ;
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10. | b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ; |
12. | c) Au II : |
13. | i) Après les mots : « l'administrateur provisoire » sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ; |
14. | ii) Il est ajouté la phrase suivante : « Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais de l'administrateur provisoire. » ; |
15. | 5° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-24 est remplacé par les dispositions suivantes : |