12. | c) Au II :
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13. | i) Après les mots : « l'administrateur provisoire » sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ; |
14. | ii) Il est ajouté la phrase suivante : « Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais de l'administrateur provisoire. » ; |
15. | 5° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-24 est remplacé par les dispositions suivantes : |
16. | « Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement » ; |
17. | 6° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot : « avis » est ajouté le mot : « conforme ». |