Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 11 - Alinéa 30


27.

« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.

28.

« Ce secret n'est pas opposable :

29.

« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;

30.

« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ;

31.

« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

32.

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion