16. | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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17. | « II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. » ; |
18. | 5° Aux 4° et 5° de l'article L. 612-39 après les mots : « d'un ou plusieurs dirigeants » sont ajoutés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ; |
19. | 6° Après l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé : |
20. | « Art. L. 511-10-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires. |
21. | « La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. |
22. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ; |