14. | « 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
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15. | « 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
16. | 6° À l'article L. 312-9 : |
17. | a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
18. | « Le prêteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ; |
19. | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
20. | « Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ; |