17. | a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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18. | « Le prêteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ; |
19. | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
20. | « Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ; |
21. | 7° Après l'article L. 313-2, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : |
22. | « Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1, L. 311-6 et L. 312-6-1. » |
23. | II. — Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. |