Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 4 bis - Alinéa 7


4.

« II. - À compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes publient en annexe à leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans chaque État ou territoire. Les résultats sont agrégés à l'échelle de ces États ou territoires.

5.

« III. - Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

6.

« 1° Nom et nature d'activité ;

7.

« 2° Produit net bancaire ;

8.

« 3° Effectifs en personnel.

9.

« IV. - Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

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