7. | « Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
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8. | « Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ; |
9. | 3° Après l'article L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1 ainsi rédigé : |
10. | « Art. L. 612-8-1. - Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de cinq membres : |
11. | « 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; |
12. | « 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
13. | « 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ; |