19. | « II. - L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
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20. | « 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ; |
21. | « 2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ; |
22. | « 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. |
23. | « Art. L. 613-31-16. - I. - Les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d'atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à : |
24. | « 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en oeuvre de la procédure de résolution ; |
25. | « 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l'article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ; |