Déposé le 30 mai 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Berrios, M. Cherpion, M. Cochet, M. Decool, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Foulon, Mme Genevard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marlin, M. Mathis, M. Myard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Saddier, M. Teissier, M. Terrot.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 12 par les mots :
« et des publics à besoin éducatif particulier ».
Le projet de loi pour la refondation de l'école ouvre de grands espoirs pour les familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population.
Or, non seulement le projet de loi de fait pas explicitement référence à la Convention relative aux droits des personnes handicapée, mais sa rédaction ne reprend pas les idées majeures de cette convention. Par conséquent, si le projet d'adresse à tous les élèves de manière générale, il ne donne pas leur place aux élèves à besoins éducatif particuliers.
Il est donc indispensable que ce texte réponde aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable.
L'alinéa 3 de l'article 721 du code de l'éducation dispose que dans le cadre des orientations définies par l'État, les instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Il précise que ces actions comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
L'objet du présent amendement est d'ajouter dans le cadre des actions de formation des maîtres des parties spécifiques relatives aux publics à besoin éducatif particulier tels les enfants « dys ».
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